Il existe deux formes de conciliation, la conciliation faite par le juge et la conciliation déléguée au conciliateur de justice.
Le Code de procédure civile prévoit des règles de conciliation conventionnelle, mais nous rejoignons la doctrine, pour le moment minoritaire, qui consiste à dire que la conciliation conventionnelle doit être rattachée sous le vocable de la Médiation.
En effet, les deux seules différences qui résident entre ces deux dernières sont d’une part la qualité du tiers faisant office de conciliation ou de médiation et d’autre part l’homologation de l’accord qui doit être expressément rejetée dans l’accord de conciliation pour s’y opposer, et qui doit être expressément prévue dans l’accord de médiation pour être demandée.
Le vocable de la conciliation doit à notre sens être réservé à ce temps amiable au sein de la procédure judiciaire et qui est parfois imposé aux parties par le législateur.
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