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Les frais et dépens en matières civiles
Les frais de justice sont une préoccupation récurrente à laquelle les justiciables font face lorsqu’ils sont demandeurs ou défendeurs à l’instance.
En matière civile, la partie qui perd le procès va devoir payer à l’autre d’une part les dépens, les frais directement engendrés par l’instance, et d’autre part les frais irrépétibles, les dépenses connexes dont le procès est à l’origine. Il n’y a pas de droit fixe en matière civile pour les décisions. Mais certaines décisions peuvent entraîner des droits proportionnels ou progressifs.
Les dépens
Par principe, le juge civil met à la charge de la partie perdante les dépens. Néanmoins, par décision motivée, il peut en mettre la totalité ou une partie à la charge d’une autre partie à l’instance, notamment quand une partie ne succombe que partiellement ou au regard de la nature du litige.
Si vous bénéficiez de l’aide juridictionnelle, vous n’avancez pas les dépens. Néanmoins, le juge peut prendre la décision de vous condamner à payer les dépens notamment si la procédure est abusive. Mais, dans la plupart des cas, le juge laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Les dépens regroupent l’ensemble des frais engagés dans l’instance et qui sont généralement avancés par la partie qui saisit la justice à savoir :
- Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties,
- Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international,
- Les indemnités des témoins,
- La rémunération des techniciens,
- Les débours tarifés,
- Les émoluments des officiers publics ou ministériels,
- La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie,
- Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger,
- Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale,
- Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248,
- La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du Code civil.
Parmi ces frais, on peut citer le droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel ou encore les droits de plaidoirie de 13 €.
Dans le cas où vous ne seriez pas assisté d’un avocat, l’état de frais qui vous ait réclamé en cas de condamnation peut être vérifié par le greffier en chef de la juridiction dans le cadre de la vérification des dépens. Les règles des dépens se situent aux articles 695 et suivant du Code de procédure civile.
Les frais irrépétibles
La condamnation aux frais irrépétibles peut être prononcée par toutes juridictions en matière civile, sociale, rurale, ou prud’homale. En matière familiale, les magistrats estiment souvent que ce type de procédure est réglée dans l’intérêt de toutes les parties et qu’il n’y a pas lieu à condamnation à article 700 du code de procédure civile en matière civile.
Pour pouvoir prononcer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de la partie gagnante, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les frais irrépétibles comprennent essentiellement :
- Les honoraires d’avocat,
- Les frais de déplacement, de démarches, de voyage et de séjour de la partie gagnante engagés dans le cadre du procès,
- Les frais engagés pour obtenir certaines pièces,
- Les honoraires versés à certains consultants techniques amiables ou experts amiables.
En l’état actuel de la jurisprudence, moins de 60 % des honoraires que vous avez réglés pour votre défense vous seront remboursés.
Il est à noter que si la partie perdante ne bénéficie de l’aide juridictionnel, alors que la partie gagnante en bénéficie, l’avocat de cette dernière partie peut s’il le souhaite demander l’attribution d’un montant au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique s’il renonce à l’indemnité qu’il devait percevoir au titre de l’aide juridictionnelle. Il recevra directement de la partie perdante le montant fixé par le juge qui ne peut être inférieur au montant qui aurait été versé au titre de l’aide juridictionnelle.
Les droits proportionnels ou progressifs
Certaines décisions judiciaires sont passibles d’un droit proportionnel ou progressif. C’est le cas pour toutes celles qui forment le titre d’une convention assujettie à un tel droit en raison de son objet. En clair, si la décision équivaut à un acte qui serait taxé en temps normal, la décision est elle aussi taxée.
Les décisions judiciaires qui ouverture un droit proportionnel ou un droit progressif sont soumises, dans le mois de leur date, à la formalité de l’enregistrement.
Vous devrez donc payer des droits à la suite d’une décision judiciaire qui constaterait :
- Les mutations à titre onéreux d’immeuble ou de droit réel immobilier, de fonds de commerce ou de clientèle ou convention assimilée visés à l’article 720 du CGI, du droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’immeuble,
- Les cessions d’actions ou de parts sociales,
- Les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens de l’article 726-I-2° dernier alinéa du CGI, Les cessions d’office public ou ministériel,
- L’adjudication publique de biens meubles incorporels ou corporelles visées à l’article 733 du CGI,
- Les partages ou les homologations d’un partage. Il est toutefois précisé que les jugements qui homologuent une convention prévoyant la liquidation du régime matrimonial des époux n’ont pas à être présentés à l’enregistrement lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle,
- La formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital lorsque ces opérations demeurent soumises à un droit proportionnel,
- Les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d’immeuble, de fonds de commerce ou de clientèle,
- Les mutations à titre gratuit (donation, reconnaissance de don manuel).
Xavier FRUTON