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Les frais et taxes en matière pénale
Les frais de justice sont une préoccupation récurrente à laquelle les justiciables font face lorsqu’ils sont prévenus ou parties civiles.
En matière pénale, le condamné est tenu de payer d’une part à la partie civile les frais irrépétibles, dépenses connexes dont le procès est à l’origine, et d’autre part à l’état les droits fixes, taxe en fonction de la décision rendue. Il n’y a pas de dépens en matière pénale contrairement en matière civile.
Si le prévenu est mis hors de cause, les frais irrépétibles qu’il a engagés pour sa défense sont pris en charge par l’état, ou dans certaines conditions par la partie civile. Par ailleurs, en pareille configuration, les droits fixes peuvent être aussi mis à la charge de la partie civile.
Les frais irrépétibles
La condamnation aux frais irrépétibles peut être prononcée par toutes les juridictions répressives. Pour pouvoir prononcer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de la partie civile, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les frais irrépétibles comprennent essentiellement :
- Les honoraires d’avocat,
- Les frais de déplacement, de démarches, de voyage et de séjour de la victime engagés dans le cadre du procès,
- Les frais engagés pour obtenir certaines pièces,
- Les honoraires versés à certains consultants techniques amiables ou experts amiables.
En l’état actuel de la jurisprudence, moins de 60 % des honoraires que vous avez réglés pour votre défense vous seront remboursés.
Il est à noter qu’une juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut dans certains cas accorder à la personne poursuivie qui en fait la demande une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par cette personne.
Cette indemnité sera mise à la charge de l’État, mais le juge pénal peut ordonner qu’elle soit supportée par la partie civile. Il ne peut être mis l’indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire. En toute circonstance, cette indemnité ne peut excéder la rétribution qu’aurait perçue un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Les frais irrépétibles en matière pénale sont régis par les articles 475-1, 800-2 et R. 249-2 à R. 249-8 du code de procédure pénale.
Les droits fixes
Toutes les décisions judiciaires répressives entrainent un droit fixe de procédure, c’est-à-dire une taxe à payer. Il est dû par le condamné, même s’il est à l’aide juridictionnel. En cas de non-lieu ou de relaxe, ce droit fixe est payé par la partie civile si elle a mis en mouvement l’action publique.
Cette taxe varie en fonction de l’importance de l’affaire et des moyens mobilisés par la justice pour qu’elle puisse être rendue.
Les décisions des juridictions répressives qui ne statuent que sur les intérêts civils ne donnent pas lieu à un droit fixe.
Elle est ainsi de 35 € pour les ordonnances pénales contraventionnelles ou correctionnelles, les décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond.
Elle correspond à 127 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Ce droit peut être majoré à 254 € si le condamné n’a pas comparu personnellement dans le cas où la citation a été délivrée au prévenu ou s’il est établi que le condamné a eu connaissance de cette citation.
169 € seront prélevés pour les décisions des cours d’appel statuant en matière correctionnelle et de police.
Ce droit sera de 211 € pour toutes décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
Enfin, 527 € va être demandé au condamné pour les décisions des cours d’assises. (Les montants sont issues de l’article 1018 A du code général des impôts, à jour au 23 mars 2017)
Il est à noter que ce droit fixe est majoré du prix arrondi à la dizaine inférieure des analyses toxicologiques dans le cadre d’une conduite sous stupéfiant.
Ce droit n’est pas dû lorsque le condamné est mineur.
Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure de l’ensemble des condamnés.
Ce droit est recouvré comme en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Attention, le recouvrement de ce droit fixe est garanti d’une part par le privilège général sur les meubles et d’autre part par l’hypothèque légale.
Xavier FRUTON