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L’audience de règlement amiable : une nouvelle opportunité pour les personnes sourdes pour la résolution rapide de leurs différends
Les nouvelles audiences de règlement amiable (ARA) ont pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. C’est une alternative précieuse pour résoudre les conflits de manière rapide, économique et confidentielle.
Pour les personnes sourdes, participer à une ARA offre des avantages significatifs, d’autant plus que la loi garantit leur droit à une interprétation adéquate.
En effet, selon l’article 23-1 du code de procédure civile, la juridiction est tenue de désigner un interprète lorsque cela est nécessaire. La présence de l’interprète assure la participation effective des personnes sourdes aux audiences judiciaires. Cela inclut les ARA, où la présence d’un interprète en langue des signes française (LSF) ou d’autres dispositifs adaptés est cruciale pour garantir une communication claire et complète entre toutes les parties impliquées.
Ce nouveau mode se distingue de la médiation, un processus au sein duquel l’interprétariat doit être supporté par les médiées. Assurer ce surcout peut être un frein pour mettre en place ce processus. Pour les personnes sourdes, c’était une contrainte supplémentaire pour résoudre plus rapidement leurs litiges.
Pour revenir aux ARA, elles se déroulent dans un cadre confidentiel. Cette confidentialité est essentielle pour protéger les informations sensibles et préserver la dignité des personnes impliquées. Elle permet de résoudre les conflits de manière discrète, sans exposition publique des détails personnels.
De même, le juge de l’ARA est spécifiquement chargé de mettre en œuvre des techniques de conciliation et de médiation. Cela favorise un dialogue ouvert et constructif entre les parties, facilitant la recherche de solutions mutuellement acceptables. Ce mélange des styles au sein de l’ARA est compatible avec le côté direct et sans enrobage de l’expression des personnes sourdes.
Ainsi, participer à une audience de règlement amiable est une opportunité précieuse pour les personnes sourdes de résoudre leurs conflits de manière efficace, respectueuse et équitable. En bénéficiant d’une interprétation adéquate et de techniques de conciliation/médiation, elles peuvent s’engager pleinement dans le processus et trouver des solutions qui répondent à leurs besoins spécifiques.
C’est une voie que je ne peux que recommander pour ceux et celles qui recherchent une résolution rapide et équitable à leurs différends, tout en bénéficiant de protections légales et d’un soutien approprié. Alors, demandez l’ARA à votre avocat ou au juge lors de vos procès devant les tribunaux judiciaires.
Lire plusAu gabinet Aequivalens, si continua l’aventura de la moneda locala lo Nissart*
*Au cabinet Aequivalens, on continue l’aventure de la monnaie locale le Nissart
En 2024, le cabinet Aequivalens continue l’aventure du paiement des honoraires d’avocat, de médiateur ou de facilitateur en nissart, la monnaie locale niçoise. Mise en place à Nice, sous l’impulsion de l’association « Republica de Nissa », présidée par Cristou Dauròre, le Nissart vise à promouvoir la langue nissarte, le patrimoine et les richesses du terroir à travers les enseignes de proximité, ainsi qu’à dynamiser les échanges locaux et à redonner un sens humain à la monnaie, au-delà de sa simple valeur financière. 1 nissart vaut toujours 1 euro et il existe des billets de 1 à 100 nissarts, comme sur la photo, aux effigies symboliques niçoises telles que l’aigle rouge, la ratapignata noire, l’écrivain Rosalinde Rancher, Garibaldi, Catherine Ségurane, Lalin Fulconis et Menica Rondelly. Chaque billet raconte une histoire locale et renforce le lien avec le patrimoine culturel. Retrouver les 20 autres partenaires de cette belle expérience sur www.nissart.orgBonne année 2024
Madame, Monsieur,
En ce tout début d’année 2024, je voudrais vous parler d’un mot qui me tient à cœur : la responsabilité.
La responsabilité, c’est la capacité de répondre de ses actes, de ses paroles, de ses engagements. C’est aussi la conscience de l’impact que nous avons sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde. La responsabilité, elle s’exerce au quotidien, dans les petits gestes comme dans les grands projets.
Être responsable cela implique de faire des choix, c’est-à-dire de sélectionner une option parmi plusieurs possibles, sans complète maitrise, dépendant de notre environnement, du contexte, du hasard et de ce qui nous traverse émotions, sentiments, influences.
Choisir, c’est renoncer à d’autres opportunités, à d’autres chemins, à d’autres rêves. Choisir, c’est aussi accepter de perdre quelque chose pour gagner autre chose. Enfin choisir, c’est également assumer les conséquences de ses décisions, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, attendues ou imprévues. Mais quoi qu’il arrive, nos choix nous façonnent, nous révèlent, nous engagent. Nos choix sont notre responsabilité.
La responsabilité, ce n’est pas seulement un devoir, c’est aussi une liberté qui découle des possibilités infinies de nos choix. La liberté de réaliser ses aspirations, de se dépasser. La liberté de changer d’avis, de se remettre en question, de s’améliorer. La liberté de dire non, de dire oui, de dire j’ai besoin de réfléchir. La liberté de se tromper, de se pardonner, de recommencer. La liberté de s’exprimer, de s’écouter, de se comprendre. La liberté de coopérer, de négocier, de concilier. La liberté de respecter, de tolérer, de reconnaître. La liberté de partager, de donner, de recevoir. C’est en fait vivre, tout simplement.
Et c’est dans cette même optique que la médiation peut prendre toute sa place. La médiation, c’est une méthode de résolution des différends qui repose sur la responsabilité et la liberté des différents participants appelés médiés. La médiation, c’est un espace de dialogue, de confiance, de créativité. La médiation, c’est une opportunité de trouver des solutions satisfaisantes, durables, équitables. La médiation, c’est une alternative aux conflits, aux procès, aux violences. La médiation, c’est une façon de préserver les relations, de restaurer les liens, de renforcer les solidarités ou de tourner une page proprement. La médiation, c’est une démarche volontaire, confidentielle, respectueuse. La médiation, c’est une chance de se responsabiliser, de se libérer, de se réconcilier.
Alors, pour cette nouvelle année 2024, je vous souhaite de faire des choix responsables et libres, et de recourir à la médiation en cas de besoin pour vous concentrer sur l’essentiel. Je vous souhaite une bonne et heureuse année !
Xavier FRUTON
Lire plusL’ARA : s’y intéresser avant qu’elle ne s’intéresse à vous !
L’ARA, c’est quoi ?
Un nouvel acronyme pour désigner l’audience de règlement amiable, encadrée par les articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile, entrés en vigueur le 1er novembre 2023.
Rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous, puisque l’ARA semble être ni plus ni moins qu’une résurgence de l’office de conciliation du juge déjà prévu par les dispositions de l’article 21 du Code de procédure civile : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. »…
Sauf que les nouveaux textes semblent, en réalité, aller beaucoup plus loin, notamment à deux égards :
- Les dispositions de l’article 774-3 prévoit que la convocation adressée aux parties précise expressément qu’elles doivent « comparaître en personne ». Ce texte précise que lorsque les parties ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dès lors, les parties ont l’obligation de comparaître en personne, ce qui est de nature à véritablement favoriser un rapprochement entre elles.
- Les dispositions de l’article 774-2 précisent que l’ARA a notamment pour finalité l’évaluation des « besoins, positions et intérêts respectifs » des parties. Ces termes ne sont pas employés par hasard, et pour les professionnels des processus de solutions négociées (médiation, processus collaboratif, procédure participative), ils font immédiatement écho à leurs compétences relationnelles de négociateurs, c’est-à-dire à la mise en œuvre d’un certain nombre de savoir-être pour permettre le passage des « positions » aux « besoins » et « intérêts respectifs » visés. Cette analyse est d’ailleurs confirmée par la circulaire du 17 octobre 2023 (JUSC2324682C) qui dit expressément que la mission du juge chargé de tenir l’ARA « implique, outre l’écoute des parties, de mêler les techniques de conciliation et de médiation ». Cela impliquera donc, pour les professionnels impliqués, d’être notamment formés à l’écoute active et la reformulation empathique, l’accueil des émotions et l’identification des intérêts, besoins préoccupations, valeurs et moteurs silencieux (« IBPVMs », encore un acronyme !). La présence physique des clients à l’audience étant requise, il sera à mon sens également nécessaire de les avoir bien préparés aux autres solutions amiables qui pourraient être suggérées lors de cette audience, et notamment, selon les cas, la médiation (conventionnelle ou judiciaire), les procédures participative, et le processus collaboratif (cf., en ce sens, l’article 6.1. du R.I.N. et surtout l’article 3.7.1. du Code de déontologie des avocats européens : « L’avocat doit essayer à tout moment de trouver une solution au litige du client qui soit appropriée au coût de l’affaire et il doit lui donner, au moment opportun, les conseils quant à l’opportunité de rechercher un accord ou de recourir à des modes alternatifs de règlement des litiges. »
L’audience de règlement amiable s’inscrit dans un temps plus long que celui consacré à l’examen d’un dossier dans le cadre d’une audience de plaidoirie.
La durée prévisible de l’ARA est dans un premier temps calibrée par le juge saisi du litige, lorsqu’il décide que les parties seront convoquées à une ARA, compte tenu des éléments du dossier dont il a connaissance et de l’avis des parties. Une fois l’ARA engagée, le juge chargé de l’ARA est maître de la gestion de ce temps. Il doit cependant veiller au respect de la charte des temps du greffe.
Il est préconisé toutefois de ne pas dépasser une journée.
Il sera donc nécessaire que l’avocat qui assiste une partie arrive non seulement parfaitement préparé à cette audience, mais également qu’il ait, en amont, bien préparé son client à cette audience d’une nouvelle nature, d’autant que la circulaire précité précise bien que l’ARA « s’inscrit dans un temps plus long que celui consacré à l’examen d’un dossier dans le cadre d’une audience de plaidoirie. […] Il est préconisé toutefois de ne pas dépasser une journée. ».
L’ARA fait ainsi entrer les processus de solutions négociées dans le judiciaire !
Conscient de l’intérêt de cette nouvelle figure de la procédure civile, nous avons décidé de proposer une offre de services en partenariat entre trois avocats et formateurs : @Nadine REY, @Martin LACOUR et @Xavier FRUTON sur laquelle nous vous invitons à réagir !
La réforme de la formation des avocats : l’opinion d’un élève-avocat
D’ici quelques années, sans une réforme importante de l’examen d’entrée pour les avocats, c’est presque 3 600 nouveaux avocats qui rentreront chaque année sur un marché déjà très tendu.1
C’est sur ce postulat, afin de limiter l’explosion du nombre d’avocats, que le rapport de Maitre HAERI recommandait sept modifications :
- Création d’un examen national ;
- Transfert vers les barreaux de l’organisation de l’examen, avec le concours des Universités ;
- Limitation du nombre de passages de l’examen d’entrée au CRFPA ;
- Suppression de l’épreuve écrite de spécialisation lors de la phase d’admissibilité ;
- Suppression de l’épreuve orale de spécialisation lors de la phase d’admission ;
- Fixation d’une moyenne générale à 12/20 pour la phase d’admission ;
- Instauration d’une note éliminatoire au grand oral.2
Faute de trouver un consensus avec les Universités, le Conseil National des Barreaux a préféré « sacrifier » les étudiants passant le CRFPA en adoptant les 10 et 11 octobre dernier une proposition faisant une distinction entre les avocats sur un critère temporel.
En effet, il est prévu qu’à la suite de l’obtention du CAPA, les nouveaux avocats seraient inscrits sur une liste spéciale tenue par l’Ordre. À l’issue d’une période d’un an, placés sous la tutelle d’un avocat référent, ils obtiendraient un certificat de fin de collaboration référendaire établi par l’Ordre.
Il convient de rappeler que le post-stage avait été supprimé3 car beaucoup d’avocats ne jouaient pas le jeu de l’embauche en collaboration, notamment pour des raisons financières. De même, un système pervers s’était mis en place pour accueillir fictivement en collaboration des avocats en cabinet afin de permettre leur installation. Cela aboutissait à deux années de perdues, au nom de la volonté de contrôler les nouveaux entrants sur le marché.
Avec cette proposition du Conseil National des Barreaux, deux questions se posent : la première concernant la rémunération des avocats référendaires, la seconde sur l’établissement du certificat.
La rémunération des presque avocats sera-t-elle affectée par cette réforme ? Seront-ils rémunérés sur la base d’un stage ou celle d’une collaboration ? Cette question est posée légitimement aux futurs cabinets qui les embaucheront, au regard du nombre d’années d’études désormais effectuées par chaque étudiant, face à un marché qui se durcit.
De même, sur quels critères le certificat sera-t-il délivré ? Une mauvaise relation entre l’avocat référendaire et son référent pourrait-elle avoir une influence sur la délivrance de ce dernier ? Les notes obtenues en contrôle continu sur le thème de la déontologie ou de « l’orientation professionnelle » vont-elles influencer l’obtention de ce dernier ?
Autant de questions qui demeurent sans réponses au moment où ces lignes sont écrites, ce qui laisse penser que cette proposition conduit à une réforme mal anticipée. Ce ne sont pas les étudiants ayant réussi les examens du CRFPA. puis du CRFPA qu’il faut sacrifier. Il conviendrait en revanche de renforcer le contrôle de l’accès à la profession dès le passage du CRFPA: l’obtention du CRFPA n’étant que l’aboutissement du professionnalisme enseigné à l’école.
Or, force est de constater que l’école sera réduite à son strict minimum sur une durée d’un an. Dans la proposition des 10 et 11 octobre 2014, l’enseignement serait circonscrit à une durée de 270 à 320 heures sur 4 mois, le stage de six mois en cabinet d’avocat serait conservé, et deux mois seraient consacrés « à des stages de découverte optionnels, aux congés et à la préparation du CAPA. ». Quant au stage PPI de six mois, il deviendrait optionnel.
Une réelle rupture d’égalité entre les étudiants risque de s’opérer à terme avec l’adoption de ce nouveau calendrier : le suivi du stage PPI sera privilégié par les étudiants pouvant y faire face financièrement. De plus, cette optionalité va à l’encontre de la volonté d’ouvrir l’avocat à l’international, mais aussi aux entreprises.4
De même, que restera-t-il des périodes de cours en alternances offertes par les centres de formation tels que l’EFB et l’HEDAC ? En outre, la réduction significative du volume horaire d’enseignement risque de mettre à mal l’objectif de professionnalisation des élèves avocats mise en avant par ces écoles. Ainsi, si une réforme devait avoir lieu, à mon humble avis ce devrait être celle de la généralisation de l’alternance des cours avec un stage concret en cabinet.
S’agissant de la proposition d’un examen national, elle parait aller dans le bon sens : trop d’étudiants font aujourd’hui du forum shopping dans leur inscription universitaire en fonction de la difficulté des sujets tant obligatoires qu’optionnels proposés par chaque IEJ.
Alors oui, cela voudrait dire un transfert vers le CNB et les Barreaux de l’organisation du CRFPA. Cela aura un coût, mais quel est le prix pour protéger l’accès à notre profession ?
Cependant, s’il est souhaitable de contrôler l’entrée de notre profession, il ne faudrait pas être encore plus restrictif en minorant le nombre de passages. Doit-on rappeler que la magistrature permet de passer trois fois le concours d’entrée au premier concours ? De même, tous les autres concours judiciaires ne sont pas soumis à un nombre de passages, tant en ce qui concerne les greffiers, la police, les huissiers et même les notaires.
Alors, ne nous privons pas de futurs brillants confrères qui n’auraient obtenu le concours qu’à la troisième tentative. Ce principe est d’autant plus vrai si nous passons à un examen national qui réduira le nombre d’admissibles et in fine d’admis. De ce fait, il ne sera pas nécessaire de fixer une moyenne générale à 12/20 pour la phase d’admission ou encore instaurer une note éliminatoire au grand oral.
Quant au contenu des examens d’admissibilité et d’admission, il ne semble pas judicieux de supprimer les épreuves de spécialisations. Pourquoi les langues auraient-elles un meilleur accueil que les matières considérées par les étudiants au cours de leurs années universitaires ? De même, pourquoi supprime-t-on les matières choisies tant à l’oral qu’à l’écrit au CRFPA alors qu’il y aurait à terme une obligation de formation dans un domaine choisi durant l’année d’avocat référendaire ?
Ainsi, plusieurs questions se posent, aux avocats ainsi qu’aux candidats au CAPA, sur l’avenir de la profession tant dans son accès que dans sa formation, auxquelles il faudra répondre efficacement. Mais ces questions sont peut-être loin de la seule préoccupation des étudiants inscrits aux IEJ rêvant d’obtenir le fameux sésame qu’est le CRFPA.
Xavier FRUTON
1Avocat en Europe : Les chiffres de la profession de Joseph Jehl, directeur scientifique, Juris- Classeur Droit comparé : « Il y a trois fois plus d’avocats en Allemagne et en Italie qu’en France. »
2Ce rapport a été adopté par le Conseil de l’Ordre de Paris le 12 novembre 2013, Le Bulletin n°32 du 19 novembre 2013
3Progressivement supprimé par le décret n° 2004-1386 à compter de l’année 2005
4 Note de la rédaction : Ce qui explique la réaction du Vice-Bâtonnier face à cette proposition.