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L’audience de règlement amiable : une nouvelle opportunité pour les personnes sourdes pour la résolution rapide de leurs différends
Les nouvelles audiences de règlement amiable (ARA) ont pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. C’est une alternative précieuse pour résoudre les conflits de manière rapide, économique et confidentielle.
Pour les personnes sourdes, participer à une ARA offre des avantages significatifs, d’autant plus que la loi garantit leur droit à une interprétation adéquate.
En effet, selon l’article 23-1 du code de procédure civile, la juridiction est tenue de désigner un interprète lorsque cela est nécessaire. La présence de l’interprète assure la participation effective des personnes sourdes aux audiences judiciaires. Cela inclut les ARA, où la présence d’un interprète en langue des signes française (LSF) ou d’autres dispositifs adaptés est cruciale pour garantir une communication claire et complète entre toutes les parties impliquées.
Ce nouveau mode se distingue de la médiation, un processus au sein duquel l’interprétariat doit être supporté par les médiées. Assurer ce surcout peut être un frein pour mettre en place ce processus. Pour les personnes sourdes, c’était une contrainte supplémentaire pour résoudre plus rapidement leurs litiges.
Pour revenir aux ARA, elles se déroulent dans un cadre confidentiel. Cette confidentialité est essentielle pour protéger les informations sensibles et préserver la dignité des personnes impliquées. Elle permet de résoudre les conflits de manière discrète, sans exposition publique des détails personnels.
De même, le juge de l’ARA est spécifiquement chargé de mettre en œuvre des techniques de conciliation et de médiation. Cela favorise un dialogue ouvert et constructif entre les parties, facilitant la recherche de solutions mutuellement acceptables. Ce mélange des styles au sein de l’ARA est compatible avec le côté direct et sans enrobage de l’expression des personnes sourdes.
Ainsi, participer à une audience de règlement amiable est une opportunité précieuse pour les personnes sourdes de résoudre leurs conflits de manière efficace, respectueuse et équitable. En bénéficiant d’une interprétation adéquate et de techniques de conciliation/médiation, elles peuvent s’engager pleinement dans le processus et trouver des solutions qui répondent à leurs besoins spécifiques.
C’est une voie que je ne peux que recommander pour ceux et celles qui recherchent une résolution rapide et équitable à leurs différends, tout en bénéficiant de protections légales et d’un soutien approprié. Alors, demandez l’ARA à votre avocat ou au juge lors de vos procès devant les tribunaux judiciaires.
Lire plusDes outils pour mieux se connaitre et communiquer
Parce qu’il n’est pas facile en tant normal, et encore plus dans une situation difficile, d’exprimer ses sensations, ses émotions et ses besoins, le cabinet se dote de 3 outils pour vous aider en médiation, en droit collaboratif ou en contentieux
Merci la FCPPF pour ces beaux outils !
Inscription sur les listes de médiateur de Fort-de-France
Après les cours d’appel d’ Aix-en-Provence et de Paris, Me Xavier Fruton est inscrit sur la liste de Fort-de-France.
Être présente au plus proche de vous pour vous aider à remettre de la communication dans les relations qui en mérite la peine.
Lire plusParticipation à une formation en procédure participative
Ce 14 juin 2019, Me Xavier FRUTON a donné une formation sur la procédure participative au sein de la bibliothèque de l’ordre des avocats.
Des avocats niçois formés pour mettre en place la procédure participative, un mode pour résoudre le différend rapidement et efficacement
Lire plusLe droit d’utiliser la langue des signes française pour les personnes sourdes
Il existe plusieurs textes pour la plupart méconnus des sourds, leur permettant de communiquer en langue des signes française (LSF) et même en langage parlé complété (LPC).
La place de la langue des signes en France
Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a dans son article 75 fait de la langue des signes française une langue à part entière.
On est certes loin de la constitutionnalisation de la langue française gestualisée. Pourtant d’aucuns diraient que si « La langue de la République est le français »[1] ce français peut être à la fois oralisé, écrit, mais aussi gestualisé.[2]
De même, il est important de rappeler que depuis 2005 la diffusion de la langue des signes française au sein de l’administration doit être facilitée.
[1] Article 2 de la Constitution
[2] Allant dans ce sens nous pouvons citer la constitution estonienne qui précise que « la langue estonienne signé est la forme physique de la langue estonienne »
L’utilisation de la langue des signes française à l’école
La langue des signes peut être utilisée à l’école, après des siècles d’interdiction.[3]
L’amendement Fabius de la loi 91-73 du 18 janvier 1991 reconnaissait aux familles le droit de choisir une communication bilingue, langue des signes – oralisation, dans l’éducation de leurs enfants sourds.[4]
Tout élève doit pouvoir recevoir un enseignement en langue des signes française. Article L 312-9-1 du Code de l’éducation.
Le choix de pratiquer la LSF est inscrit dans le projet de vie de l’élève.[5]
[3] À partir du Congrès de Milan en 1880, la LSF fut interdite en France au motif que ce n’est pas une vraie langue, qu’elle ne permet pas de parler de Dieu, et que les signes empêchent les sourds de bien respirer ce qui favoriserait la tuberculose.
[4] Loi 91-73 (Titre III) Article 33 du 18 janvier 1991
[5] Art. R. 351-22 du Code de l’éducation : « Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie mentionné à l’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles, après un diagnostic constatant les difficultés d’accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie. »
La langue des signes française et la justice
Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix.
Ces frais sont pris en charge par l’État.[6]
Ainsi, devant les juridictions civiles (comprenant aussi le commerce et les prud’hommes) si l’une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l’assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie. [7]
Il en est de même tout au long de la chaîne pénale.
Dés la garde à vue, la personne sourde a le droit d’être assistée d’un interprète. Article 63-3 du Code de procédure pénal
Dans le cas d’une instruction, « Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d’instruction nomme d’office pour l’assister lors de l’information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le juge d’instruction peut également communiquer avec elle par écrit. » Article 121 Code de procédure pénale
Lors de la phase de jugement, si le prévenu (devant le tribunal correctionnel)[8] ou l’accusé (devant la cour d’assises)[9] est atteint de surdité, le président nomme d’office pour l’assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité. Si l’accusé sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
Les possibles témoins sourds bénéficient aussi d’un interprète que ce soit lors de la phase d’enquête, d’instruction ou de jugement. Articles 102, 345, 408, 443 du code de procédure pénale
Par ailleurs, vous pouvez faire le choix d’un avocat pratiquant la langue des signes française (LSF) pour vous défendre. Le site du CNB propose la recherche d’avocats signant en LSF en critère de recherche par langue.
[6] Loi no 2005-102 du 11 févr. 2005, art. 76
[7] Article 23-1 du Code de procédure civile (Décr. no 2004-836 du 20 août 2004, art. 2)
[8] Article 408 du Code de procédure pénale
[9] Article 345 du Code de procédure pénale
Les médiateurs s’inscriront auprès des cours d’appel
Paru au Journal Officiel ce 11 octobre 2017, un décret n° 2017–14 57 du 9 octobre 2017 est relatif à la liste des médiateurs auprès des cours d’appel.
Les médiateurs en matière civile, commerciale et sociale seront inscrits sur la liste des médiateurs. Les médiateurs familiaux le seront aussi, mais au sein d’une rubrique spécifique puisque rappelons-le ces derniers disposent d’un diplôme d’état.
Cette liste est dressée tous les trois ans, et peut être modifiée à tout moment si nécessaire par ajout retrait ou radiation.
Cette liste qui référencera tous les médiateurs sera mise à disposition du public notamment dans les locaux des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et d’instance, des conseils de prud’hommes et des tribunaux de commerce.
Seuls pourront être inscrits les médiateurs :
1° Ne faisant l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N’ayant pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
3° Justifiant d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.
C’est donc un sacré écrémage, au sein de cette profession qui était pour l’instant entièrement non réglementée et au sein de laquelle n’importe quelle personne pouvait se déclarer médiateur peu importe sans formation.
Avec ce filtre de la liste gérée par les cours d’appel, on peut espérer qu’à terme le mot Médiation ne sera plus galvaudé et utilisé à tort et à travers par tout et n’importe qui se disant médiateur.
Par ailleurs, les médiateurs prêteront un serment devant la Cour d’appel : « Je jure d’exercer ma mission de médiateur en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. »
Xavier FRUTON
Lire plusLes frais et taxes en matière pénale
Les frais de justice sont une préoccupation récurrente à laquelle les justiciables font face lorsqu’ils sont prévenus ou parties civiles.
En matière pénale, le condamné est tenu de payer d’une part à la partie civile les frais irrépétibles, dépenses connexes dont le procès est à l’origine, et d’autre part à l’état les droits fixes, taxe en fonction de la décision rendue. Il n’y a pas de dépens en matière pénale contrairement en matière civile.
Si le prévenu est mis hors de cause, les frais irrépétibles qu’il a engagés pour sa défense sont pris en charge par l’état, ou dans certaines conditions par la partie civile. Par ailleurs, en pareille configuration, les droits fixes peuvent être aussi mis à la charge de la partie civile.
Les frais irrépétibles
La condamnation aux frais irrépétibles peut être prononcée par toutes les juridictions répressives. Pour pouvoir prononcer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de la partie civile, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les frais irrépétibles comprennent essentiellement :
- Les honoraires d’avocat,
- Les frais de déplacement, de démarches, de voyage et de séjour de la victime engagés dans le cadre du procès,
- Les frais engagés pour obtenir certaines pièces,
- Les honoraires versés à certains consultants techniques amiables ou experts amiables.
En l’état actuel de la jurisprudence, moins de 60 % des honoraires que vous avez réglés pour votre défense vous seront remboursés.
Il est à noter qu’une juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut dans certains cas accorder à la personne poursuivie qui en fait la demande une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par cette personne.
Cette indemnité sera mise à la charge de l’État, mais le juge pénal peut ordonner qu’elle soit supportée par la partie civile. Il ne peut être mis l’indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire. En toute circonstance, cette indemnité ne peut excéder la rétribution qu’aurait perçue un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Les frais irrépétibles en matière pénale sont régis par les articles 475-1, 800-2 et R. 249-2 à R. 249-8 du code de procédure pénale.
Les droits fixes
Toutes les décisions judiciaires répressives entrainent un droit fixe de procédure, c’est-à-dire une taxe à payer. Il est dû par le condamné, même s’il est à l’aide juridictionnel. En cas de non-lieu ou de relaxe, ce droit fixe est payé par la partie civile si elle a mis en mouvement l’action publique.
Cette taxe varie en fonction de l’importance de l’affaire et des moyens mobilisés par la justice pour qu’elle puisse être rendue.
Les décisions des juridictions répressives qui ne statuent que sur les intérêts civils ne donnent pas lieu à un droit fixe.
Elle est ainsi de 35 € pour les ordonnances pénales contraventionnelles ou correctionnelles, les décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond.
Elle correspond à 127 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Ce droit peut être majoré à 254 € si le condamné n’a pas comparu personnellement dans le cas où la citation a été délivrée au prévenu ou s’il est établi que le condamné a eu connaissance de cette citation.
169 € seront prélevés pour les décisions des cours d’appel statuant en matière correctionnelle et de police.
Ce droit sera de 211 € pour toutes décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
Enfin, 527 € va être demandé au condamné pour les décisions des cours d’assises. (Les montants sont issues de l’article 1018 A du code général des impôts, à jour au 23 mars 2017)
Il est à noter que ce droit fixe est majoré du prix arrondi à la dizaine inférieure des analyses toxicologiques dans le cadre d’une conduite sous stupéfiant.
Ce droit n’est pas dû lorsque le condamné est mineur.
Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure de l’ensemble des condamnés.
Ce droit est recouvré comme en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Attention, le recouvrement de ce droit fixe est garanti d’une part par le privilège général sur les meubles et d’autre part par l’hypothèque légale.
Xavier FRUTON
Lire plusPremier niçois agréé Médiateur-avocat au sein du CNMA
Maître FRUTON a été le premier niçois à être agréé par le Centre National des Médiateur Avocat (CNMA).
C’est la reconnaissance par Conseil National des Barreaux (CNB) d’un choix : celui de privilégier une solution amiable et négocié adoptée à vos besoins et viable dans le temps.
Lire plusLes frais et dépens en matières civiles
Devenez incollable sur les frais irrépétibles, les dépens et les droits proportionnels ou progressifs.
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