Une nouvelle ségrégation ?

Une réflexion sur les restrictions sanitaires et le risque d’exclusion progressive d’une partie de la population.

Libertés fondamentales

Passe sanitaire en 2021 : retour sur un débat juridique et démocratique

Publié au cœur de la crise sanitaire, ce billet interrogeait l’équilibre entre protection de la santé, libertés publiques et égalité entre les citoyens lors de l’extension du passe sanitaire.

Un texte d’opinion publié le 22 juillet 2021

Les expressions employées ci-dessous, notamment celle de « ségrégation médicamenteuse », appartiennent à l’analyse et à la prise de position de l’auteur en 2021. Les dispositifs alors discutés ne constituent plus le droit applicable : les régimes d’exception liés à la Covid-19 ont pris fin le 1er août 2022.

Les enjeux du billet

Trois questions au centre de la réflexion

L’article ne contestait pas l’existence de la crise sanitaire : il questionnait la méthode, la proportionnalité des restrictions et leurs effets sur le lien social.

Préserver les libertés

Interroger toute restriction au regard de sa nécessité et proportionnalité, même en période de crise sanitaire.

Éviter les amalgames

Refuser les comparaisons historiques excessives ou inexactes tout en maintenant un débat démocratique.

Rappeler la règle de droit

Distinguer une annonce politique d’une norme publiée et applicable susceptible de recours devant le juge.

Le point de départ

Une rupture du pacte social redoutée en juillet 2021

À la suite de l’allocution du président de la République, le billet estimait que les personnes non vaccinées seraient progressivement écartées d’une partie de la vie sociale. Pour son auteur, ce changement rompait avec le contrat social alors en vigueur et mettait en cause plusieurs principes fondateurs de la République.

Le texte relevait également la multiplication des amalgames, alimentés selon lui par une connaissance imparfaite de l’histoire, les raccourcis, la recherche du « buzz » et un climat social très polarisé.

Il jugeait particulièrement préoccupant qu’une telle rupture du pacte social soit proposée par le président de la République, qualifié dans le billet de gardien de la Constitution, et regrettait la faible réaction d’une partie de la population.

Il précisait toutefois sans ambiguïté que la France n’était pas une dictature et qu’il était impossible d’assimiler l’obligation vaccinale à la Shoah, à l’extermination des Juifs, des opposants politiques et des autres minorités par le IIIe Reich. Cette mise à distance des comparaisons extrêmes faisait partie intégrante du propos initial.

Réflexion sur les libertés, l’égalité et le lien social pendant la crise sanitaire

Le raisonnement historique

La comparaison utilisée dans le texte d’origine

Le billet définissait la ségrégation comme une séparation imposée, en droit ou en fait, d’un groupe social, en rappelant l’étymologie latine segregare : isoler.

Les précédents historiques évoqués

L’auteur citait les États-Unis et l’Afrique du Sud comme exemples de ségrégations organisées juridiquement, notamment au moyen de lois interdisant les unions interraciales et l’accès de certaines personnes à des emplois.

Pour les États-Unis, il distinguait deux leviers : la terreur et l’intimidation, notamment celles du Ku Klux Klan, puis l’édification progressive d’un cadre réglementaire avec les lois dites Jim Crow, destinées à neutraliser dans les faits l’égalité constitutionnelle.

Le texte mentionnait enfin les pancartes « For white only » des États du Sud et expliquait que cette image avait pu conduire certains commentateurs à des rapprochements inappropriés avec les inscriptions antisémites de l’Occupation.

Le rôle de la jurisprudence américaine

L’article soulignait que la Cour suprême américaine avait elle aussi participé à cette construction en cherchant à concilier des impératifs contradictoires et à prévenir le risque d’un nouveau conflit civil.

Deux décisions étaient citées : Hall v. DeCuir, associée dans le billet à la séparation dans les transports publics, puis Plessy v. Ferguson, connue pour avoir consacré la doctrine « séparés mais égaux ».

La formule « comparaison n’est pas raison » marquait la limite de l’analogie. L’objectif annoncé n’était pas d’assimiler ces périodes, mais d’alerter sur les mécanismes de peur, de polarisation et de normalisation progressive d’une différence de traitement.

L’analyse formulée en 2021

Peur, polarisation et fabrication de la norme

Le billet soutenait que deux leviers comparables, sans pour autant assimiler les situations, étaient alors à l’œuvre. Le premier était la peur, autour de laquelle une politique publique était conduite. Dans un débat devenu très conflictuel, les positions les plus radicales de chaque camp tendaient à accuser l’autre de tous les maux. L’auteur dénonçait également l’infantilisation et la culpabilisation de la population dans certaines campagnes de sensibilisation.

Le second levier était juridique. Le texte s’étonnait de l’annonce d’une nouvelle loi examinée selon une procédure accélérée, quelques semaines après des déclarations selon lesquelles la vaccination ne deviendrait pas obligatoire. Il qualifiait l’entrée en vigueur du passe dans certains lieux, le 21 juillet 2021, de premier pas vers ce qu’il nommait une « ségrégation médicamenteuse », et redoutait une nouvelle extension au début du mois d’août.

Cette lecture constituait une opinion juridique et politique située dans son contexte. Elle ne saurait être confondue avec une qualification retenue par les juridictions françaises, lesquelles ont ensuite examiné la légalité et la constitutionnalité des mesures au regard de la situation sanitaire et du principe de proportionnalité.

Chronologie juridique

Des annonces de juillet 2021 à la fin du régime d’exception

La suite des événements permet aujourd’hui de replacer le billet dans une chronologie juridique complète et vérifiée.

12 juillet 2021

Annoncer

Le président présente
l’extension du passe sanitaire
et de nouvelles obligations.

Du 19 au 21 juillet 2021

Réglementer

Un décret étend le passe
aux lieux de culture et de loisirs
accueillant 50 personnes.

5 août 2021

Contrôler

Le Conseil constitutionnel
valide plusieurs mesures et en
censure ou encadre d’autres.

1er août 2022

Clore

La loi du 30 juillet 2022
met fin aux régimes d’exception
liés à la Covid-19.

Les garde-fous rappelés

L’État de droit reste fondé sur le contrôle et le recours

L’article se félicitait de voir émerger plusieurs contre-pouvoirs. Il citait les réserves de la Défenseure des droits, l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi et les mises en garde de la CNIL, qui appelait à éviter la banalisation du passe et à apprécier strictement la nécessité, la durée et la proportionnalité du dispositif.

Dans sa formulation d’origine, l’auteur accompagnait cet espoir d’une réserve critique sur la proximité qu’il prêtait à certains acteurs institutionnels avec le pouvoir politique. Cette appréciation relevait de son commentaire personnel, non d’un constat juridictionnel.

L’auteur observait que ces garde-fous pouvaient conduire le Gouvernement et le Parlement à modifier la portée des annonces initiales. Il relevait parallèlement l’effet immédiat de la communication présidentielle, à laquelle avaient été attribuées près de cinq millions de prises de rendez-vous de primo-vaccination chez des personnes jusque-là hésitantes. Il dénonçait à ce propos une « République médiatique », associant à cette communication certains préfets, maires et médias.

Au moment de la rédaction, le Parlement n’avait pas encore adopté le projet et le Conseil d’État n’avait pas encore statué sur les recours dirigés contre le décret du 19 juillet. Le juge des référés a finalement refusé de suspendre l’extension du passe, estimant la mesure justifiée dans le contexte sanitaire observé à cette date.

Le principe général affirmé à la fin du billet demeure essentiel : une annonce médiatique ne crée pas, à elle seule, une obligation. Une mesure contraignante doit reposer sur un texte compétent, publié et applicable. Elle peut ensuite être contestée devant le juge administratif ou, selon la procédure en cause, à l’occasion d’un contentieux porté devant le juge judiciaire.

Conclusion conservée du texte d’origine : aucune personne ne devrait accepter d’en discriminer une autre, quelle que soit la raison invoquée. La protection des libertés suppose à la fois la vigilance, le débat et le respect des voies de droit.

Questions fréquentes

Comprendre la portée actuelle de cet article

Le passe sanitaire décrit dans l’article est-il encore applicable en 2026 ?
Non. La loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 a mis fin, à compter du 1er août 2022, aux régimes d’exception créés pour lutter contre la Covid-19 et a abrogé les principales dispositions de la loi du 31 mai 2021.
Le juge avait-il suspendu l’extension du passe en juillet 2021 ?
Non. Le juge des référés du Conseil d’État a refusé de suspendre l’extension aux établissements de culture et de loisirs accueillant cinquante personnes, en tenant compte de la dégradation sanitaire et du caractère exceptionnel de la situation à cette date.
Une annonce présidentielle crée-t-elle immédiatement une obligation ?
Non. Une annonce politique doit être suivie d’un texte adopté ou pris par l’autorité compétente, puis publié et entré en vigueur. C’est la norme juridique applicable, et non l’annonce seule, qui peut imposer une obligation et faire l’objet d’un recours.
Peut-on contester une mesure administrative portant atteinte à une liberté ?
Oui. Selon la mesure et l’urgence, plusieurs recours peuvent être envisagés devant le juge administratif, notamment le référé-suspension ou le référé-liberté. Le choix de la procédure dépend du texte contesté, de l’urgence et de l’atteinte invoquée.
Pourquoi maintenir en ligne un texte d’opinion aussi daté ?
Il constitue une archive du débat juridique et social de juillet 2021. La mise à jour permet de conserver le propos intégral tout en distinguant clairement l’opinion formulée à l’époque et l’état du droit connu en 2026.
Libertés publiques

Une décision administrative vous concerne ?

Faites analyser le texte applicable et les voies de recours possibles.

Contacter le cabinet
Publié le Mis à jour le
Trouver votre voie

Cabinet Aequivalens, avocat à Nice · Téléphone : 04 22 13 27 07