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L’ARA : s’y intéresser avant qu’elle ne s’intéresse à vous !
L’ARA, c’est quoi ?
Un nouvel acronyme pour désigner l’audience de règlement amiable, encadrée par les articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile, entrés en vigueur le 1er novembre 2023.
Rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous, puisque l’ARA semble être ni plus ni moins qu’une résurgence de l’office de conciliation du juge déjà prévu par les dispositions de l’article 21 du Code de procédure civile : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. »…
Sauf que les nouveaux textes semblent, en réalité, aller beaucoup plus loin, notamment à deux égards :
- Les dispositions de l’article 774-3 prévoit que la convocation adressée aux parties précise expressément qu’elles doivent « comparaître en personne ». Ce texte précise que lorsque les parties ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dès lors, les parties ont l’obligation de comparaître en personne, ce qui est de nature à véritablement favoriser un rapprochement entre elles.
- Les dispositions de l’article 774-2 précisent que l’ARA a notamment pour finalité l’évaluation des « besoins, positions et intérêts respectifs » des parties. Ces termes ne sont pas employés par hasard, et pour les professionnels des processus de solutions négociées (médiation, processus collaboratif, procédure participative), ils font immédiatement écho à leurs compétences relationnelles de négociateurs, c’est-à-dire à la mise en œuvre d’un certain nombre de savoir-être pour permettre le passage des « positions » aux « besoins » et « intérêts respectifs » visés. Cette analyse est d’ailleurs confirmée par la circulaire du 17 octobre 2023 (JUSC2324682C) qui dit expressément que la mission du juge chargé de tenir l’ARA « implique, outre l’écoute des parties, de mêler les techniques de conciliation et de médiation ». Cela impliquera donc, pour les professionnels impliqués, d’être notamment formés à l’écoute active et la reformulation empathique, l’accueil des émotions et l’identification des intérêts, besoins préoccupations, valeurs et moteurs silencieux (« IBPVMs », encore un acronyme !). La présence physique des clients à l’audience étant requise, il sera à mon sens également nécessaire de les avoir bien préparés aux autres solutions amiables qui pourraient être suggérées lors de cette audience, et notamment, selon les cas, la médiation (conventionnelle ou judiciaire), les procédures participative, et le processus collaboratif (cf., en ce sens, l’article 6.1. du R.I.N. et surtout l’article 3.7.1. du Code de déontologie des avocats européens : « L’avocat doit essayer à tout moment de trouver une solution au litige du client qui soit appropriée au coût de l’affaire et il doit lui donner, au moment opportun, les conseils quant à l’opportunité de rechercher un accord ou de recourir à des modes alternatifs de règlement des litiges. »
L’audience de règlement amiable s’inscrit dans un temps plus long que celui consacré à l’examen d’un dossier dans le cadre d’une audience de plaidoirie.
La durée prévisible de l’ARA est dans un premier temps calibrée par le juge saisi du litige, lorsqu’il décide que les parties seront convoquées à une ARA, compte tenu des éléments du dossier dont il a connaissance et de l’avis des parties. Une fois l’ARA engagée, le juge chargé de l’ARA est maître de la gestion de ce temps. Il doit cependant veiller au respect de la charte des temps du greffe.
Il est préconisé toutefois de ne pas dépasser une journée.
Il sera donc nécessaire que l’avocat qui assiste une partie arrive non seulement parfaitement préparé à cette audience, mais également qu’il ait, en amont, bien préparé son client à cette audience d’une nouvelle nature, d’autant que la circulaire précité précise bien que l’ARA « s’inscrit dans un temps plus long que celui consacré à l’examen d’un dossier dans le cadre d’une audience de plaidoirie. […] Il est préconisé toutefois de ne pas dépasser une journée. ».
L’ARA fait ainsi entrer les processus de solutions négociées dans le judiciaire !
Conscient de l’intérêt de cette nouvelle figure de la procédure civile, nous avons décidé de proposer une offre de services en partenariat entre trois avocats et formateurs : @Nadine REY, @Martin LACOUR et @Xavier FRUTON sur laquelle nous vous invitons à réagir !